Archive for October 25th, 2013
Game Changer: Wathelet’s Opinion in Telefonica
And today, the best of the CJEU’s recent output: AG Wathelet’s Opinion in Telefonica v. Commission, C‑295/12 P (in French):
24. Un argument est souvent soulevé à l’encontre de l’approche préconisée dans les présentes conclusions, à savoir que Tribunal ne doit ou ne peut pas «s’immiscer» dans la fixation de l’amende, et de ce fait dans la politique de la concurrence, qui relève de la seule responsabilité de la Commission. Je ne partage pas ce raisonnement dès lors que le Tribunal ne se prononce que sur une affaire particulière. La Commission garde donc toutes ses compétences pour définir et appliquer sa politique générale dans d’autres dossiers.
125. Je déduis de ce qui précède et plus particulièrement sur la base des points 62 de l’arrêt Chalkor/Commission, précité, et 129 de l’arrêt KME Germany e.a./Commission, précité, que, à mon sens, lors de son contrôle, le Tribunal ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ou la seule erreur manifeste d’appréciation qu’elle aurait commise en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices de 1998 ou l’évaluation de ces éléments, pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait ou ne pas exiger que la Commission explique le changement de sa politique d’amende dans une affaire spécifique.
126. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour – même si le Tribunal peut à la limite, le cas échéant, se référer «au ‘pouvoir d’appréciation’, à la ‘marge d’appréciation substantielle’ ou à la ‘large marge d’appréciation’ de la Commission [ce que selon moi il ne devrait plus faire], de telles mentions [ne peuvent] pas empêch[er] le Tribunal d’exercer le contrôle plein et entier, en droit et en fait, auquel il est tenu» (63) (c’est moi qui souligne).
127. Au point 78 de son arrêt Chalkor/Commission, précité, la Cour juge que «le Tribunal ne s’est pas limité à ce contrôle de conformité aux lignes directrices, mais a contrôlé lui-même, au point 145 de l’arrêt attaqué, l’adéquation de la sanction».
128. La Cour a aussi rappelé dans l’arrêt SCA Holding/Commission (64) que «le Tribunal est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par les articles 172 du traité CE [désormais article 261 TFUE] et 17 du règlement n° 17 [article 31 du règlement n° 1/2003], le caractère approprié du montant des amendes. Cette dernière appréciation peut justifier la production et la prise en considération d’éléments complémentaires d’information dont la mention dans la décision n’est pas comme telle requise en vertu de l’obligation de motivation prévue à l’article 190 du traité [désormais article 296 TFUE]» (c’est moi qui souligne).
129. Le Tribunal doit donc estimer par lui-même si l’amende est adéquate et proportionnée et est obligé de constater par lui-même que tous les éléments pertinents aux fins du calcul de l’amende ont été effectivement pris en considération par la Commission, étant entendu que le Tribunal doit également être à ce titre en mesure de revenir aux faits et aux circonstances avancés par les requérants devant lui (65).